J.O. 107 du 10 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision n° 2005-0231 du 17 mars 2005 relative à la fixation de la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour le calcul du coût net définitif du service universel pour l'année 2003 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques


NOR : ARTE0500034S



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles R. 20-33, R. 20-35, R. 20-36 et R. 20-37 dans leur rédaction issue du décret no 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques ;

Vu la décision no 2002-1183 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 17 décembre 2002, proposant le taux de rémunération du capital employé pour le calcul du coût prévisionnel du service universel pour l'année 2003 ;

Vu la décision no 2002-919 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 15 octobre 2002, fixant le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les tarifs d'interconnexion de France Télécom pour l'année 2003 ;

Vu la décision no 2003-1094 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 7 octobre 2003, fixant le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les tarifs d'interconnexion et les tarifs du dégroupage de la boucle locale de France Télécom pour l'année 2004 ;

Après en avoir délibéré le 17 mars 2005 ;



I. - Contexte


L'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques dispose que :

« Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de communications électroniques en France. »

Le taux de rémunération du capital constitue un élément nécessaire au calcul des coûts nets correspondant aux obligations de service universel suivantes :

- obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique ;

- obligations relatives à la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ;

- obligations relatives à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous formes imprimée et électronique.

Dans sa décision no 2002-1183 en date du 17 décembre 2002, susvisée, l'Autorité avait proposé l'évaluation prévisionnelle pour 2003 du coût correspondant à ces obligations en utilisant un taux de rémunération du capital de 13 %. Ce taux était identique à celui fixé par l'Autorité dans sa décision no 2002-919 susvisée pour évaluer les tarifs d'interconnexion de France Télécom pour 2003.

L'objectif de la présente décision est de déterminer le taux à utiliser pour l'évaluation définitive du coût correspondant à ces obligations de service universel pour l'année 2003.


II. - Méthode


L'Autorité n'a procédé à aucun changement dans la méthode ou dans les règles d'évaluation du taux de rémunération du capital définitif pour l'année 2003 par rapport à celles retenues pour la valeur prévisionnelle de cette même année que l'Autorité avait proposées au ministre dans sa décision no 2002-1183, en date du 17 décembre 2002, susvisée. L'évaluation définitive pour l'année 2003 ne diffère de l'évaluation prévisionnelle que par la mise à jour de données estimées au moment de l'évaluation de la valeur prévisionnelle. Ces règles sont précisées par la décision no 2004-1066 de l'Autorité, susvisée.


III. - Valeurs


Par rapport aux paramètres prévisionnels, les modifications suivantes ont été apportées :

- taux d'imposition réévalué à la baisse de 1 % ;

- taux sans risque réévalué à la baisse à 4,14 %, conformément à l'indice TEC 10 en moyenne en 2003 ;

- prime de dette fixée à 2 %, et donc réévaluée à la hausse de 0,35 %, pour se caler sur un niveau standard correspondant à la structure d'endettement cible choisie et tenir compte de la hausse du coût de crédit pour France Télécom.

L'Autorité observe que les données ainsi utilisées sont par ailleurs en cohérence avec la démarche exposée par sa décision 2003-1094 susvisée, et fixant le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les tarifs d'interconnexion et les tarifs du dégroupage de la boucle locale de France Télécom pour l'année 2004.

Le coût des fonds propres vient ainsi s'établir à 13,9 % contre 14,5 % (valeur établie en prévisionnel) et le coût de la dette à 6,14 % contre 6,6 %. Le coût moyen pondéré du capital évalué en utilisant la même structure d'endettement cible ressort ainsi à 10,8 % contre 13 %, valeur retenue en calcul prévisionnel.

En application de l'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité retient la valeur de 10,8 % pour le taux de rémunération du capital utilisé pour évaluer la valeur définitive pour 2003 des coûts nets correspondant aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36 du même code,

Décide :


Article 1


Le taux de rémunération du capital prévu à l'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques et utilisé pour évaluer la valeur définitive pour 2003 des coûts nets correspondant aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36 du même code est fixé à 10,8 %.

Article 2


Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'application de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 2005.


Le président,

P. Champsaur